Le CE donne raison à Ostéobio

Le CE donne raison à Ostéobio

Après l’audience du lundi 21 septembre, le juge du Conseil d’Etat a déjà rendu son verdict aujourd’hui :

Extrait :

Conseil d’État statuant au contentieux – N° 393121 – SOCIÉTÉ S.E.M.E.V. (Ostéobio) Ordonnance du 22 septembre 2015

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société S.E.M.E.V demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 août 2015 de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes lui refusant l’agrément pour délivrer la formation spécifique à l’ostéopathie ;
2°) d’enjoindre à la ministre de procéder à compter de la notification de la présente ordonnance, à une nouvelle instruction de sa demande d’agrément sous astreinte de 1500 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

– le Conseil d’État est compétent pour connaître de la demande en premier ressort ;
– la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée prive l’établissement de la possibilité d’exercer son activité d’enseignement et de formation en ostéopathie, perturbe considérablement la formation des étudiants et l’organisation de la prochaine rentrée et emporte de lourdes conséquences budgétaires et financières mettant en cause la pérennité de l’établissement ;
– il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
– elle est entachée d’un vice de procédure car elle aurait dû être prise après un nouvel avis de la Commission consultative nationale d’agrément conformément à la décision initiale de refus d’agrément du 8 juillet 2015 ;
– elle est entachée d’une irrégularité pour incompétence de son signataire;
– elle est insuffisamment motivée et en ce sens méconnait les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
– les motifs du refus d’agrément sont infondés, l’appréciation portée par la décision contestée quant à la conformité du dossier de demande d’agrément, notamment sur l’activité clinique de l’établissement, étant erronée.

…/…

ORDONNE:

Article 1er : La décision du 28 août 2015 de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes de procéder au réexamen de la demande d’agrément dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à la société S.E.M.E.V. une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société S.E.M.E.V. et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Fait à Paris, le 22 septembre 2015
Signé : Marc Dandelot

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

L’IOB n’a pas obtenu le même résultat auprès du CE, nous lui assurons que nous continuerons la bataille pour que les textes soient appliqués avec équité.