3 ans après la loi, l’Administration est toujours dans l’impasse !

L’article 75 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 n’est pas assorti de ses décrets.

Cette situation est préjudiciable à la sécurité des patients et à l’image de la profession d’ostéopathe. En effet, de nombreux praticiens de tous niveaux s’intitulant ostéopathes s’installent, jetant la confusion entre la pratique de quelques actes manipulatifs et l’exercice de l’art ostéopathique.
Cette période de vide juridique incite à un usage abusif du titre et à la création de formations les plus diverses sans contenu pédagogique validé.
Toutes les organisations représentatives de la profession s’élèvent et dénoncent cette situation en rappelant et formalisant les objectifs et les principes qui conduisent depuis toujours leur action à savoir :
– Profession de santé spécifique de première intention.
– Exercice exclusif de la profession d’ostéopathe ou de chiropraticien.
– Formation spécifique de 3ème cycle.

Les membres de l’AFO fidèles à leurs origines (AOI), oeuvrent depuis 1963 pour la reconnaissance officielle de cette seule ostéopathie exclusive.

Journal Officiel du 7 novembre 1963
ASSOCIATIONS ETRANGERES
10 octobre 1963. Arrêté du ministre de l’Intérieur. (Autorisation enregistrée à la préfecture de police le 21 octobre 1963.)
Association Ostéopathique Internationale (A.O.I.).
But : réunir les spécialistes qualifiés en vue de promouvoir la science ostéopathique, ses applications thérapeutiques et son avenir : reconnaissance officielle.
Siège social : 7, place Félix-Eboué, Paris.

L’ostéopathie fait partie intégrante de notre système de soins et a toujours été exercée en première intention. Elle représente une méthode de soins exclusivement manuels, considérant le patient comme un tout indissociable. Elle est fondée sur un concept authentique et original, appuyé sur une formation rigoureuse en 6 ans, seule garante de la sécurité et de la qualité des pratiques et de la prise en charge des patients.
Voici l’évolution du dossier politique depuis le début.

 

Historique de la loi

Pour les pays Européens, la prise en compte des médecines non conventionnelles ou alternatives ou complémentaires découle :

– Des appels, recommandations, travaux et publications effectués par l’OMS en 1983.
– Des propositions et actions de Mme le Ministre Georgina DUFOIX en 1985, pour la France, sur l’évaluation des médecines alternatives
– De la résolution n°75 du Parlement Européen du 29 mai 1997

C'est le 29 mai 1997 que le Parlement Européen adopte la Résolution sur le Statut des Médecines non-conventionnelles, présentée pour la première fois le 25 avril 1994.
Le Parlement Européen, adopte le 17 juin 1998 en Session Plénière un amendement à la position commune relative au cinquième programme-cadre de recherche concernant l'évaluation de l'efficacité des thérapies non-conventionnelles.
L'amendement adopté reprend l'intégralité de l'article 2 de la résolution sur le statut des médecines non-conventionnelles votée par le Parlement Européen le 29 mai 1997 (A40075/97), à savoir :
" L'évaluation de l'efficacité, de la sécurité et du champ d'application des thérapies non-conventionnelles en tenant compte de leur rôle préventif et des possibilités d'une approche individuelle et holistique de la santé ".

– De la résolution n°1206 du Conseil d’Europe du 4 novembre 1999

La résolution 1206 du 4 novembre 1999 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe consacrée aux médecines non conventionnelles préconise une formation des médecins aux thérapies alternatives et complémentaires dans les facultés et invite les Etats membres à encourager la reconnaissance officielle de ces médecines dans les facultés et leur pratique dans les hôpitaux par des médecins de médecine classique ou des médecins ou thérapeutes de médecine non conventionnelle.
Position actuellement appliquée aux Pays-Bas par exemple et soutenue par le Prof. Walburger en Suisse.

– De la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 « relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé » et son article 75 reconnaissant deux nouvelles professions de santé l’ostéopathie et la chiropractique.
– Et enfin, de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, confirmant le sens de l’article 75 de la loi 2002-303 qui s’applique uniquement aux non-médecins.

En octobre 2002, l’enquête de représentativité
Le 9 juillet 2003 Monsieur le Ministre Jean-François MATTEI porte à notre connaissance les résultats de l’enquête de représentativité diligentée par son ministère (J.O n° 246 du 20 octobre 2002 page 17458).
Sur les 23 organisations soumises à cette enquête, les seules organisations élues par l’Etat sont :

1) pour les non-médecins
– AFO Association Française d’Ostéopathie
– SFDO Syndicat Français des Ostéopathes
– SNOF Syndicat National des Ostéopathes de France
– UFOF Union Fédérale des Ostéopathes de France
2) pour les médecins
– ODF Association des Médecins Ostéopathes de France
3) pour les chiropraticiens
– AFC Association Française de Chiropratique

À compter du mois de juin 2003, avant la première réunion de travail ministérielle, plusieurs réunions quasi mensuelles ont été programmées entre ces diverses organisations, pour collaborer, en étroite relation avec l'Administration, à l’élaboration des décrets d’application dans le cadre de l’Article 75 de la Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
La première réunion ministérielle a eu lieu le 9 septembre 2003.
Les réunions inter-organisations se sont alors accélérées, alliant le travail et la complicité de leurs représentants animés par la passion de leur profession.
Les communications ministérielles ont été volontairement propres à chaque organisation pour que les différentes sensibilités renforcent la cohésion de nos objectifs.

En septembre 2003 la commission ministérielle
Thèmes des réunions du groupe de travail sur l'ostéopathie et la chiropraxie
Les réunions suivantes nécessitent une contribution écrite de chaque organisation professionnelle et, dans la mesure du possible, une comparaison au niveau international de la pratique de l'ostéopathie et de la chiropraxie.

Réunion préparatoire (9 septembre de 15 H à 17 H)
Méthodologie du groupe de travail

1ère réunion (30 septembre de 15 H à 17 H)
Définition de l'ostéopathie et de la chiropraxie
· Définition spécifique de chacune des deux spécialités
· Différences et points communs entre l'ostéopathie et la chiropraxie
· Différences et points communs avec les autres professions de santé médicale et paramédicale

2ème réunion (14 octobre de 15 H à 17 H)
Pratique de l'ostéopathie et de la chiropraxie : liste des techniques utilisées et des pathologies soignées – Recommandations de bonnes pratiques
· Dans le cadre de la prévention
· Dans le cadre des soins

3ème réunion (4 novembre de 15 H à 17 H)
Définition des actes – Recommandations de bonnes pratiques
· Explication des termes
· Champ de compétences (frontières avec les autres professions de santé), accès au patient en première intention ou non (diagnostic)
· Actes à risques

4ème réunion (25 novembre de 15 H à 17 H)
Formation initiale
· Création d'un diplôme spécifique
· Contenu et volume horaire
· Passerelles avec les autres formations
· Agrément des écoles

5ème réunion (16 décembre de 15 H à 17 H)
Exercice professionnel
· Modes d'exercice (libéral et salarié)
· Prescription des actes

6ème réunion
Reconnaissance des ostéopathes et chiropracteurs exerçant actuellement en France
· Grille des critères de validation
· Conditions de diplôme et d'expérience professionnelle

Les minutes de ces réunions, cosignées et vérifiées par l’AFC, l’AFO, l’OdF, le SFDO et le SNOF, sont actuellement disponibles sous l’onglet professionnel. Celles-ci ont été transmises systématiquement à l’Administration après chaque réunion de travail et n’ont jamais été contredites. L’édition complète a également été transmise à l’Administration et aux Politiques.

En février 2004
Arrêt des réunions de la commission ministérielle et de sa sous-commission enseignement pour attendre la prise de position des ministères de la Santé et de l’Education Nationale sur le modèle du cursus de l’ostéopathie et de la chiropratique.
Le dossier, abordé sur l’ensemble des sujets, est quasiment achevé. La cohérence, des dossiers présentés et défendus en commission, aboutit sur les seuls objectifs communs de nos organisations. C'est-à-dire :

– l’exercice exclusif de nos professions,
– l’officialisation de l’ostéopathie et de la chiropratique en tant que professions de santé de première intention,
– le caractère spécifique des études, en formation initiale, architecturées sur le modèle Licence Master Doctorat (LMD).
La rédaction implicite des décrets a malgré tout du mal à voir le jour, et commence alors une longue période d’attente, ponctuée de remaniements ministériels et de changements de conseillers techniques en charge du dossier sur l’ostéopathie, Monsieur Didier Guidoni, Monsieur Francis Brunelle, Monsieur Christophe Catala et enfin, Monsieur Laurent Habert.

Depuis décembre 2004
Prétextant une nécessité d’extension des consultations pour dégager sur ce dossier des options claires, le ministère a entrepris avec Monsieur Laurent Habert une nouvelle série de rencontres multi-professionnelles.
Mais, l’Administration est à nouveau confrontée aux mêmes difficultés puisque l’ensemble des consultés revendique toujours les mêmes objectifs communs.

En mars 2005
L’Administration, à nouveau dans l’impasse, piétine et doit avoir le nécessaire pour enfin prendre la seule décision qui s’impose sur la définition du cursus, spécifique à nos professions, architecturé sur le LMD, et les décrets conformes à nos objectifs, tout comme l’ont fait nos voisins Anglais, Belges et Suisses qui incessamment réclameront leur droit d’exercice exclusif en première intention en France (Droits de l’Union Européenne et des accords bilatéraux).

Aujourd’hui
Au plan économique, la reconnaissance de l’ostéopathie ne grève en rien le budget de l’Etat et encore moins celui de l’assurance maladie, puisque, tant du point de vue de l’exercice que de l’enseignement, aucun financement public n’intervient :

– Les patients des ostéopathes ne sont pas remboursés par le régime général obligatoire de l’Assurance maladie. La profession ne demande pas une telle prise en charge, laissant aux assurances complémentaires le soin de proposer une couverture sur les soins en ostéopathie. D’ores et déjà, de nombreuses compagnies privées ou sous le couvert de la Mutualité Française proposent des contrats contenant un remboursement des soins (en moyenne 3 consultations par an). Il est à noter que sans les décrets, l’accès à nos soins reste peu accessible à tous, alors que les mutuelles sont prêtes à rembourser les consultations en ostéopathie !
– La formation en ostéopathie ne bénéficie d’aucune subvention publique, les écoles actuelles sont autofinancées et se soumettront aux directives et contrôles de la DGS et de l’EN.
– Chaque étudiant assure le financement de la formation dont il profite.

Toujours sur le volet économique, les ostéopathes ont besoin, en tant que praticiens de première intention, de demander, si le patient n’en possède pas, des radiographies simples, et de s’appuyer sur le médecin traitant pour les autres examens.

Conclusion
Les ostéopathes rassemblés dans les organisations officiellement représentatives (75 % des professionnels), oeuvrant ensemble, sont dans l’attente d’une prise de décision ou d’une reprise des travaux de réflexion sur leurs futures conditions d’exercice et de formation.
Ils tiennent à rappeler à Monsieur le Ministre des Solidarités, de la Santé et de la Famille les points importants de leurs souhaits :
– la reconnaissance, selon l’article 75 de la loi 2002-303, de la profession indépendante d’ostéopathe, avec ses titre et diplômes spécifiques,
– l’exercice exclusif de cette profession,
– l’officialisation de l’ostéopathie en tant que profession de santé de première intention,
– le caractère spécifique des études, en formation initiale, architecturées sur le modèle Licence Master Doctorat (LMD), l’acquisition d’un master complémentaire (L1L2L3+M1M2+Mc) pour pouvoir exercer et d’un doctorat
(L1L2L3+M1M2+D1D2D3) pour pouvoir enseigner.
– l’exercice de leur art sans limitation de techniques ostéopathiques.
et leur détermination à les atteindre et à refuser toute rédaction de décrets qui ne respecterait pas et violerait les principes qui conduisent depuis toujours leur action, à savoir :
– Profession de santé spécifique de première intention.
– Exercice exclusif de la profession d’ostéopathe ou de chiropraticien.
– Formation spécifique de 3ème cycle.

A défaut de décrets allant dans ce sens, notre profession étant exercée en première intention depuis les années 60, nous resterions hors cadre règlementé jusqu’à l’atteinte de ces objectifs.