Les adhérents de l’AFO respectent scrupuleusement les lois, les résolutions et les directives de la France et de l’Europe

Les adhérents de l’AFO respectent scrupuleusement les lois, les résolutions et les directives de la France et de l’Europe

…et notamment celles concernant l’ostéopathie ainsi que celles concernant la TVA.
a sixième directive du Conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 prévoit l’exonération de la TVA des prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales telles qu’elles sont définies par l’Etat membre concerné. Ces dispositions sont reprises le 29 décembre 1978 par la modification de l’article 261-4-1 du code général des impôts et commentées par l’instruction du 15 février 1979 de la DGI.
La résolution n°75 du Parlement Européen du 29 mai 1997 ainsi que la n°1206 du Conseil Europe du 4 novembre 1999 se sont traduites en France par l’article 75 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002, dont le sens a été confirmé par la loi 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie.
De ceci résulte qu’en l’absence de décrets édictés dans des délais raisonnables, nous sommes en droit de demander à l’Etat d’assumer la responsabilité de cette carence notamment pour :

– la sécurité des patients
– la prise en charge des patients
– l’avenir des étudiants en formation initiale en ostéopathie
– la validation des acquis pour les professionnels en formation en ostéopathie
– l’officialisation du statut des professionnels ostéopathes en exercice exclusif
– l’application de la loi d’amnistie
– la pérennité de la responsabilité civile professionnelle
– la possibilité d’effectuer en conformité avec la loi Huriet des recherches scientifiques de type clinique
– remplir nos devoirs et jouir des droits de praticien de premier recours et notamment l’exonération de la TVA conformément à l’article 261-4-1 du Code Général des Impôts.

Maître Eric Planchat a obtenu, à la demande du SNOF, l’exonération de la TVA pour les ostéopathes titulaires d’un diplôme de masseur-kinésithérapeute, c'est-à-dire d’un diplôme paramédical. Ces décisions, du Conseil d’Etat n° 254487, n° 256116, n° 254485, n° 254486, n° 254488 du 15 juillet 2004, sont donc applicables à tous les titulaires d’un diplôme paramédical, c'est-à-dire à ceux qui figurent dNotre ministère de tutelle a changé, découvrez… ans la liste non limitative de l’annexe IV du Code de la Santé Publique dans laquelle nous trouvons les aides-anesthésistes, les infirmiers, les infirmières, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures, les psycho-rééducateurs, etc…
L’AFO, dès que cette décision a été rendue officielle par la DGI le 17 août 2005, a engagé les bénéficiaires de cette décision à prendre attache auprès des Services Fiscaux de leur domicile.
Par extension et par la carence de l’Etat dans l’édiction des décrets, nous considérons que la TVA n’est plus applicable aux ostéopathes D.O. en exercice exclusif quels que soient leurs diplômes antérieurs.
L’AFO confirme donc sa position et conseillera ses adhérents issus de la formation initiale qui avaient déjà pris l’initiative de ne pas soumettre leurs honoraires à la TVA.

Dans ce sens, des actions officielles ont été déclenchées par l'AFO auprès du Premier Ministre pour la TVA, ainsi qu’auprès du Conseil d’Etat pour un recours concernant la non-édiction des décrets.
Ces positions et actions sont également celles suivies par le SNOF et le ROF, et font partie de nos actions communes concertées ayant pour but de concrétiser nos objectifs maintes fois rappelés :

– la reconnaissance, selon l’article 75 de la loi 2002-303, de la profession indépendante d’ostéopathe, avec ses titre et diplôme spécifiques,
– l’exercice exclusif de cette profession,
– l’officialisation de l’ostéopathie en tant que profession de santé de première intention,
– le caractère spécifique des études, en formation initiale, architecturées sur le modèle Licence Master Doctorat (LMD), avec l’acquisition d’un master complémentaire (L1L2L3+M1M2+Mc) pour pouvoir exercer et d’un doctorat (L1L2L3+M1M2+D1D2D3) pour pouvoir enseigner.
– l’exercice de notre art sans limitation de techniques ostéopathiques.