Les décrets approchent, les groupes de pression gesticulent…

La loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé du 4 mars 2002 a reconnu le titre d'ostéopathe et de chiropracteur aux non-médecins.
Plusieurs groupes de pression contestent aujourd’hui cette loi et notamment son article 75, au seul prétexte d’un manque de formation ouvrant le droit au diagnostic.
 
Depuis 40 ans, l'ostéopathie existe de fait et réclame sa légalisation1.
Depuis 1978, la formation est de type initiale, et est actuellement architecturée sur le modèle LMD, avec un premier cycle de 3 ans, un second de 2 ans et un troisième cycle court de 12 à 18 mois2 & 3.
 
L'ostéopathie est présente de fait et est impliquée dans le système de soins de notre pays. Certains pays européens4 ont précédé la France (Suisse, Grande-Bretagne, Finlande), d'autres suivent (Belgique, Italie, Portugal, etc…).
Environ 4000 ostéopathes exclusifs, la plupart non médecins, exercent leur profession en première intention et sont ainsi tous les jours amenés à prendre en charge, orienter ou traiter des milliers de patients.
 
Notre indépendance par rapport à l'assurance maladie permet de responsabiliser davantage les patients vis-à-vis de leur santé et de son coût.
Notre profession est déjà en partenariat avec plusieurs assurances complémentaires, que ce soit mutuelles ou compagnies privées.
 
QUALITE, SECURITE, ECONOMIE

Le cursus spécifique architecturé sur le LMD garantit à notre pays une ostéo-chiropractie de qualité, et renforce la sécurité de notre système de soins classé premier par l'OMS.
 
De plus, la légalisation de l'ostéopathie allégera immédiatement le budget de la sécurité sociale, puisque des consultations d'ostéopathie sont actuellement indirectement prises en charge au titre des honoraires des médecins, et des actes de kinésithérapie sous d'autres cotations.
 
Si, il y a 40 ans, seulement quelques mutuelles prenaient en charge les soins d'ostéopathie, actuellement, de plus en plus de mutuelles incluent ces soins dans leur contrat, et se substituent à la sécurité sociale, allégeant ainsi son budget. En raison de multiples critères (efficacité, faible coût, prévention, demande accrue), la Mutualité Française propose des consultations par des ostéopathes exclusifs dans ses centres de soins.
 
Pour ce qui concerne l'enseignement, les écoles en place sont actuellement autofinancées et elles se conformeront aux directives de l'Administration. Elles seront sous le contrôle de l'Education Nationale et de la Direction Générale de la Santé, et ne perdureront que les écoles en conformité avec le cursus spécifique à l'ostéo-chiropractie.
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1 Depuis 40 ans, l'ostéopathie existe de fait et réclame sa légalisation :
 
Journal Officiel du 7 novembre 1963
ASSOCIATIONS ETRANGERES

10 octobre 1963. Arrêté du ministre de l'intérieur. (Autorisation enregistrée à la préfecture de police le 21 octobre 1963.)
Association Ostéopathique Internationale (A.O.I.).
But : réunir les spécialistes qualifiés en vue de promouvoir la science ostéopathique, ses applications thérapeutiques et son avenir : reconnaissance officielle.
 
2 Depuis 1978, la formation est de type initiale:
 
Le premier cycle dure trois ans :
–       Enseignement des matières médicales et des matières fondamentales. Etude du modèle biomécanique général, du modèle articulaire et de ses déclinaisons pluri systémiques. Etude des principes fondamentaux de l'ostéopathie.
 
Le deuxième cycle dure deux ans :
–       Mise en application clinique du protocole issu du modèle et des principes fondamentaux. Stage et projet professionnel. Techniques et Conduites à Tenir.
 
Le troisième cycle dure dix-huit mois :
–       Validation du projet professionnel.
–       Élaboration du mémoire.
–       Formation professionnelle :
        Administrative, gestion et comptabilité.
        Ethique et déontologie.
        Clinique : assistanat, cours de clinique, journée de formation continue. cursus1
 

 3 La formation est de type initiale, et architecturée sur le modèle LMD

Le DE pro (A), non compris dans l'architecture LMD, permet :
–       d'achever la spécificité du Master en Ostéopathie ou en Chiropratique et
–       de passer du titre universitaire au droit de pratique.
 (A) Comme le troisième cycle court des chirurgiens dentistes.
 4 Le canton de Genève (Suisse) a légiféré sur l'ostéopathie :
La Suisse reconnaissant déjà la chiropractie légifère sur l'ostéopathie en suivant les directives de la CIREO (Commission Intercantonale de REconnaissance de l'Ostéopathie) qui préconisait un statut spécifique de haut niveau, bâti sur un enseignement architecturé sur le LMD, conformément aux accords de Bologne.
 
Extrait de loi Genevoise n°  K305 du 11 mai 2001
« …/…
Chapitre XI         Ostéopathes
Art. 62         Titre
L'exercice de la profession d'ostéopathe est réservé aux titulaires du diplôme d'ostéopathie délivré par une école suisse ou d'un titre étranger jugé équivalent par le Conseil d'Etat en collaboration avec les associations professionnelles.
Art. 63         Droits
1 Sous réserve des dispositions de la présente loi, et dans les limites des compétences attestées par leur diplôme, les ostéopathes inscrits ont le droit :
a)   de diagnostiquer des troubles fonctionnels qui proviennent des modifications réversibles des structures formant l'organisme ;
b)   de traiter des états tissulaires se traduisant par des restrictions de mobilité et par des dysfonctions de l'organisme, en effectuant des techniques et des manipulations ostéopathiques ;
c)   de prendre des mesures prophylactiques.                                                                                                                   
…/… »
 
La loi a été suivie du Droit de Pratique attribué aux ostéopathes exclusifs en exercice